Un revirement important de jurisprudence a eu lieu avec un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2024.
Le cabinet de Maître RICHARD-FLACHAIRE est heureux de vous faire part de ce revirement important de la jurisprudence sur la responsabilité civile des parents.
Maître Flora RICHARD-FLACHAIRE a participé à ce revirement de jurisprudence dans l’ancien cabinet d’avocat où elle exerçait, là où elle a été formée.
Il est intéressant de revenir sur cette affaire, et sur ce revirement important de jurisprudence.
Une nouvelle pierre est en effet posée à l’édifice.
La rédaction actuelle de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil date de 1804
Inchangé depuis 1804, l’article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose :
« Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux ».
Historiquement, le système reposait sur une présomption de faute d’éducation et de surveillance. Ainsi, l’exigence de la cohabitation se justifiait. Cette exigence permettait de veiller à ce que les parents aient leurs enfants sous surveillance.
Cette condition est devenue embarrassante, notamment pour toutes les fois où un des deux parents quittait le logement familial. De ce fait, la cohabitation n’y était plus.
Première évolution jurisprudentielle en 1997 : un premier revirement important de jurisprudence
Deux arrêts importants rendus en 1997 ont commencé à faire évoluer la jurisprudence. Il s’agit des arrêts Bertrand et Samba, tous les deux du 19 février 1997.
La naissance de ces deux arrêts a permis aux juges de distinguer suivant que la cause de la cessation de la cohabitation était légitime, ou non.
En d’autres termes, la séparation des parents avait donc des conséquences différentes selon qu’une décision judiciaire ou un accord amiable est intervenu.
Si les parents se séparaient de fait, la condition de cohabitation est satisfaite. Ils sont donc tous les deux civilement responsables.
Il en va différemment si une décision de justice est intervenue. Dans cette hypothèse, le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée est le seul à être civilement responsable. En effet, il n’y a cohabitation qu’entre l’enfant et le parent chez lequel il réside.
Si la résidence était fixée en alternance, la cohabitation est satisfaite à l’égard des deux parents. Les deux parents sont donc civilement responsables.
Cette solution était parfaitement critiquable.
Prenons un enfant qui a sa résidence fixée chez sa mère. Il se rend chez son père un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires. L’enfant cause un dommage à un tiers durant le week-end où il est chez son père.
Selon la loi et la jurisprudence applicable depuis 1997, c’est la mère qui est civilement responsable.
Le père n’ayant qu’un droit de visite et d’hébergement, n’est pas civilement responsable.
C’est un cas d’espèce similaire qui a donné lieu à cet important revirement de jurisprudence.
Un revirement important de jurisprudence avec l’arrêt du 28 juin 2024
Un jeune homme de 17 ans a sa résidence fixée chez sa mère. Son père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.
C’est durant la période où il est chez son père, que le jeune homme cause de multiples incendies.
La Cour d’appel déclare la mère civilement responsable, et exonère le père. La Cour d’appel fait ainsi application du principe précédemment évoqué. Dès lors que l’enfant a sa résidence judiciairement fixée chez sa mère, c’est elle qui est civilement responsable.
Un pourvoi en cassation est formé. Il est nécessaire que l’interprétation de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil évolue.
La Cour de cassation, réunie en chambre plénière, opère ce revirement de jurisprudence dans cet arrêt du 28 juin 2024.
La Cour de cassation reconnait à présent que la responsabilité des deux parents est engagée chaque fois qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale.
La condition de la cohabitation est dès lors et à présent confondue avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il faut se féliciter de ce revirement important de jurisprudence, dès lors que cela est plus adapté à la situation actuelle.
Les avocats ont ainsi et également ce rôle-là : celui de faire évoluer le droit à l’aune de l’évolution de la société.
Maître RICHARD-FLACHAIRE a à cœur de contribuer à l’évolution du droit, dans les intérêts de chacun d’entre nous.